1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b) «opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un opticien d’ordonnances doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e) «cessionnaire»: l’opticien d’ordonnances à qui sont cédés les dossiers d’un opticien d’ordonnances lors d’une cessation définitive d’exercer;
f) «gardien provisoire»: l’opticien d’ordonnances à qui sont confiés les dossiers d’un opticien d’ordonnances pendant la cessation temporaire d’exercer.